P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.A.2. Permis de catégorie «salage et séchage», «salage» ou «séchage»: Le permis d’exploitation d’usine de préparation, catégorie «salage et séchage», «salage» ou «séchage», autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à faire de la préparation de produits marins salés et séchés, salés ou séchés seulement, selon le cas, dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2 et 9.2.4.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l’établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l’article 9.2.2.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.
D. 1055-82, a. 5; D. 397-88, a. 4; D. 1305-93, a. 6.